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RETRAITE DU COMBATTANT

Elle n’est pas une pension de retraite mais une récompense militaire créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale ».

La demande est à adresser au Service des ressortissants résident à l’étranger de Château Chinon et pour les résidents en France au service départemental de l’ONAC qui a délivré la carte du combattant. Elle est accordée à partir de 65 ans pour les titulaires de la Croix du combattant ou 60 ans dans certaines conditions

La retraite du combattant n’est pas réversible au conjoint survivant. Elle est incessible et insaisissable. Elle n’est pas imposable ni prise en compte pour le calcul des ressources pour l’obtention d’avantages sociaux.

Elle est payée en deux fois. A partir du 1er juillet 2008, le montant de la retraite est revalorisé de 2 points, elle passe de 37 à 39 points d’indice, soit un montant annuel de 521, 82 euros.


PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITE (PMI)

 

Elles sont régies par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Principes de base : La PMI représente le paiement d’une dette de reconnaissance de la Nation. Cette réparation a un caractère forfaitaire, les modalités de calculs sont fondées sur le taux d’invalidité et le grade.

Ouvrent droit à pension : Les infirmités résultant de blessures reçues à la suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.

Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service.
L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service.
L’invalidité est la résultante de toutes les infirmités.

Il appartient au demandeur de prouver l’imputabilité au service pour obtenir une pension. Il doit apporter la triple preuve :

1) Qu’il y ait eu constatations de blessure, accident, maladie, fatigue, ou privations exceptionnelles.

La constatation est établie par des pièces officielles : extrait du registre des constatations, billet d’hôpital, certificats de visite, rapports du commandement, enquête de gendarmerie, etc., à défaut, témoignages de personnes ayant vécu le même événement.

2) Que la blessure, accident, maladie, fatigue, ou privations exceptionnelles aient été causées par le fait ou à l’occasion du service.

Le rattachement d’une infirmité au service exige qu’il y ait une relation de cause à effet, certaine, directe et déterminante, entre le service et cette infirmité.

3) Qu’il y ait filiation médicale entre le fait constaté et l’infirmité invoquée
Cette preuve pourra être rapportée par tous les moyens, aisément pour les blessures et les accidents, plus difficilement pour les maladies.


L’indemnisation n’est possible qu’à partir d’un seuil minimal d’invalidé :

10% pour une blessure ou une maladie contractée en opérations diverses

30% pour une maladie hors guerre.

Le point de départ de la pension est fixé à partir de la date d’enregistrement de la demande par l’administration.

Les pensions sont attribuées à titre temporaire, sauf cas d’infirmité incurable, avant d’être soit supprimées soit transformées en pension définitives :

après une période de trois ans pour les blessures,

après trois périodes de trois ans pour les maladies avec réexamen à chaque période triennale de renouvellement.

Le titulaire d’une pension peut demander sa révision six mois avant la fin d’une période triennale pour une pension temporaire, à tout moment dans le cas d’une pension définitive (demande établie sur papier libre et accompagnée d’un certificat médical)

Pour les militaires n’appartenant plus à l’armée active, c’est la Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de Guerre (DIAC) du lieu de résidence qui est compétente. La demande doit être adressée à la Direction interdépartementale des anciens combattants (D.I.A.C.) du ressort de son domicile, Château Chinon pour les ressortissants résidant à l’étranger (1, place François Mitterrand , BP 17, 58120 Château-Chinon Téléphone O3 86 85 19 55 et fax 03 86 85 29 99).

Le droit à pension est ouvert pour les blessures ou maladies contractées par le fait où à l'occasion du service, dès lors que les infirmités atteignent un taux minimum d'invalidité :

- Blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10%

- Maladies, si le degré d'invalidité atteint ou dépasse 30%. Les maladies sont indemnisables à partir de 10% si elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX).

L'aggravation, prouvée par le fait ou à l'occasion du service, de maladies antérieures ou concomitantes au service ouvre aussi droit à pension militaire d'invalidité.

Le militaire doit apporter la preuve que ses infirmités résultent de blessures reçues ou de maladies contractées par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. Un régime de présomption bénéficie à tous les militaires en temps de guerre, sous réserve de forclusion passé un certain délai. Ainsi, il ne leur est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'imputabilité au service. Toutefois, la preuve contraire peut être apportée par l'administration.
Un militaire participant à une mission opérationnelle est considéré en service pendant toute la durée de la mission. Dès lors, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essais, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
Le point de départ de la pension est fixé à la date d'enregistrement de la demande.


Autres bénéficiaires

- les victimes civiles de guerre (exemple : déportés, internés)

- les victimes d'actes de terrorisme sont assimilées à des victimes civiles de guerre

- les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité survivants, orphelins et ascendants ont droit à pension si le militaire est décédé par le fait du service ou des suites d'une affection contractée en service, ou s'il était titulaire de son vivant d'une pension d'un taux égal à au moins 60% (pour les militaires) et 85% (pour les victimes civiles).


PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE (PMR)

Elles sont servies aux anciens militaires de carrière ayant généralement effectué au moins quinze années d’activité (avec des dérogations notamment pour les personnes blessées)

La demande est à formuler directement auprès de :

Monsieur le Ministre de la Défense Service des Pensions des Armées
17016 LA ROCHELLE CEDEX.



CAS DES PENSIONS DES RESSORTISSANTS – OU DE LEURS AYANTS CAUSE- DES ANCIENS PAYS OU TERRITOIRES JADIS PLACES SOUS SOUVERAINETE FRANÇAISE.

À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d’indice des Pensions militaires d’invalidité (PMI) et de la Retraite du combattant est alignée sur celui des ressortissants français, sans effet rétroactif. Il s’agit de ce qu’on appelle la « décristallisation » des pensions.


Les autres pensions, civiles et militaires de retraite, rentes ou allocations viagères de l’État, traitement de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire, restent cristallisées

La retraite du combattant n’est pas réversible au conjoint survivant.

Elle est payée en deux fois. A partir du 1er juillet 2008, le montant de la retraite est revalorisé de 2 points, elle passe de 37 à 39 points d’indice, soit un montant annuel de 521, 82 euros.

La mise à parité est automatique.

Dans ces conditions

Les conjoints survivants (veuves et orphelins) résidant en France métropolitaine ou département d’outre-mer qui satisfont à certaines conditions d’âge et de ressources peuvent se voir attribuer le supplément exceptionnel et autres avantages familiaux.


Les pensionnés qui ont opté pour l’indemnité globale et forfaitaire prévue par l’article 68 de la loi de finance rectificative pour 2002 ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des nouvelles mesures dès lors que cette indemnité leur a été effectivement versée.


PENSIONS DE REVERSION


Les règles du décret du 25 août 2004 s'appliquent aux assurés du régime général et des régimes alignés (agriculteurs, commerçants, artisans) et ne concernent en aucun cas les personnes qui touchaient déjà une pension de réversion avant le 1er juillet 2004.

Quelques éclaircissements ont été apportés :

1. Sur les conditions de ressources : les revenus du patrimoine, de l'épargne (y compris de l'épargne retraite) et de la pension de réversion complémentaire ne seront pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit aux pensions de réversion.

2. Les conditions d'âge seront progressivement supprimées :

• Avant, il fallait avoir 55 ans pour avoir la pension de réversion.

• A partir du 1er juillet 2005, un veuf ou une veuve pourra progressivement bénéficier d'une pension de réversion dès 52 ans.

• La condition d'âge sera totalement supprimée au 31 décembre 2010 (exemple : une personne qui serait veuve à 40 ans pourra bénéficier d'une pension de réversion).

3. A partir de 60 ans, le montant de la pension de réversion est "stabilisé" (exemple : si après 60 ans, un veuf ou une veuve dispose de nouveaux revenus, cela n'affectera pas le montant de sa pension de réversion).

4. Après 55 ans, le calcul de la pension de réversion et du salaire est facilités, pour favoriser l'emploi des seniors : les revenues d'activités des personnes veuves de plus de 55 ans feront l'objet d'un abattement de 30 % sur son salaire pour le calcul des conditions de ressources.

5. Les conditions d'absence de remariage et de durée de mariage sont supprimées pour avoir droit à la pension de réversion.


Au total, le dispositif est amélioré : plus de 200. 000 Françaises et Français supplémentaires vont pouvoir toucher la pension de réversion. »


DELIVRANCES DES CERTIFICATS DE NATIONALITES

Nouvelles dispositions depuis le décret du 5 mars 2005 compétences territoriales des tribunaux d’instances chargés de la délivrance des certificats de nationalité aux Français résidant à l’étranger

1) nés en France : tribunal du lieu de naissance

2) nés à l’étranger : tribunal du 1er arrondissement de Paris service de la nationalité 30 rue Château des Rentiers 75 013 Paris

Les Tribunaux d’instance anciennement compétents (Saint Denis de la Réunion, Bordeaux, Marseille, Nîmes, Montpellier

Retraites et pensions
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